Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) remplace dorénavant le Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q 2, r.6). Il découle de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (Loi sur l’eau). Il a été édicté le 16 juillet 2014 et est entré en vigueur le 14 août 2014, à l’exception :
- des articles 11 à 30, qui entrent en vigueur le 2 mars 2015;
- des articles 68 et 75, qui entrent en vigueur le 1er avril 2015.
Le RPEP permet de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et s’inscrit dans le plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures. Le changement majeur est en lien avec les activités de recherche ou d’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que les prélèvements autant d’eau de surface que d’eau souterraine.
Les nouveautés concernant les points de prélèvement d’eau souterraine:
- À quelques exceptions près, tous les points de prélèvement d’eau souterraine de plus de 75 000 litres par jour, devront faire l’objet d’une autorisation du ministre (art. 31.75, Loi sur la Qualité de l’environnement);
- Les points de prélèvement d’eau souterraine destinés à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire sont maintenant répartis selon trois catégories différentes en fonction du type de clientèle desservie (art. 51) et non plus en fonction d’un débit charnière de 75 000 litres par jour;
- Le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 (réseau d’aqueduc municipal alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence) transmet au ministre, tous les 5 ans, un rapport signé par un professionnel (art. 68) portant sur :
- le plan de localisation du site de prélèvement et des aires de protection qui y sont associées;
- les niveaux de vulnérabilité de ces aires de protection;
- l’inventaire des activités, les affectations du territoire et les menaces des activités anthropiques dans l’aire de protection éloignée;
- l’identification des causes affectant ou qui ont affecté la qualité et la quantité des eaux souterraines exploitées (brutes ou distribuées) par le prélèvement.
- Les points de prélèvement d’eau souterraine destinés à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire sont maintenant classés selon trois niveaux de vulnérabilité (art. 53): faible (DRASTIC < 100), moyen (DRASTIC entre 100 et 180) et élevé (DRASTIC > 180) contrairement à deux dans l’ancien règlement (indice DRASTIC inférieur ou supérieur à 100);
- Dépendamment de la catégorie et de la vulnérabilité de ces points de prélèvement, l’interdiction de certaines pratiques agricoles est maintenue dans les aires de protection immédiate et intermédiaire bactériologique et virologique selon des distances variables et généralement moins contraignantes que dans l’ancien règlement (art. 54 à 64). Nous illustrons en bas de page l’essentiel des restrictions des pratiques agricoles qu’impose ce règlement;
- Les prélèvements d’eau à des fins agricoles (irrigation, abreuvement d’animaux) dont le débit est de 75 000 litres et plus par jour sont désormais assujettis à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
- L’épandage de déjections animales (engrais organique) est maintenant permis à partir de 100 mètres d’un prélèvement d’eau souterraine de vulnérabilité moyenne pour un site de prélèvement de catégorie 1 (municipal) art. 63 ;
- Une évaluation d’impact économique sur les activités agricoles affectées dans les aires de protection du site de prélèvement devra être réalisée par les municipalités (art. 7);
- Les autorisations actuelles (catégories 2 et 3) resteront valides pour les 10 à 15 prochaines années et sont renouvelables tous les 10 ans. (art. 33-34 Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection et art. 102 RPEP);
- Un programme de soutien technique et financier sera mis en œuvre à l’intention des municipalités.
Les chiffres à retenir concernant les hydrocarbures :
- 2 kilomètres : La distance du site de forage sur laquelle une étude hydrogéologique doit obligatoirement être effectuée (art. 37)
- 500 mètres : La distance minimale à maintenir entre un point de prélèvement d’eau souterraine (puits), un sondage stratigraphique et un site de forage d’hydrocarbure (art. 32)
- 10 kilomètres : La distance d’exclusion d’un site de forage d’hydrocarbure ou sondage stratigraphique sur une bande riveraine de 120 mètres en amont d’un site de prélèvement d’eau de surface (art. 72)
- 600 mètres : La profondeur minimale sous la surface du sol à laquelle il est interdit de réaliser la complétion par fracturation (art. 40)
- 10 ans : La période au cours de laquelle un exploitant devra réaliser, après fermeture du puits de pétrole ou gaz naturel, des suivis préventifs des eaux souterraines (art. 47)